Introduction
- Depuis sa création, la Fondation pour le Tri-national de la Sangha (FTNS) s’est fixée pour objectif de contribuer à la préservation et la gestion durable du complexe forestier transfrontalier du Tri-national de la Sangha (TNS) couvrant une superficie de 4,4 millions d’hectares et à cheval entre trois pays : La République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Cameroun. Depuis juillet 2012, ce complexe est devenu un site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en raison de sa biodiversité exceptionnelle et de son écosystème particulier. Dans le cadre de ses activités, la FTNS appuie financièrement des entités (ci-après Entité d’exécution) en charge de la gestion des aires protégées de ce complexe tant au niveau de chacun des Etats parties qu’au niveau des instances de coopération du TNS. Un des principes clés de la FTNS a toujours été que la réalisation de projets visant la préservation de la biodiversité et le développement socioéconomique dans le TNS ne saurait avoir d’effets sociaux ou environnementaux préjudiciables au bien-être des populations qui vivent dans et autour des aires protégées. Pour veiller à la mise en œuvre de ce principe, la politique de la FTNS en matière de normes fiduciaires exige que les processus d’approbation des demandes de financements des entités de gestion du TNS comprennent des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Il convient désormais de préciser le contenu de ces normes de sauvegarde. La politique présentée ci-dessous précise ainsi les critères des normes de sauvegarde environnementale et sociale que toute Entité intervenant dans le TNS devra appliquer pour être habilitée à mettre en œuvre des projets ou activités financés par la FTNS.
- L’objectif de la politique présentée ici est de prévenir ou atténuer tout dommage aux personnes et à l’environnement du fait des activités des Entités d’exécution et de la FTNS. Elle vise également à accroitre autant que possible les impacts positifs qui en découlent. Ces politiques prévoient les normes minimales de sauvegarde que les Entités d’exécution bénéficiant des ressources de la FTNS seront tenues d’appliquer lors de la définition, de la préparation et de l’exécution de leurs programmes et projets. Ces Entités devront démontrer qu’elles disposent de politiques et systèmes adéquats permettant de veiller au respect de chacune des cinq normes de sauvegarde lors de la mise en œuvre des projets et activités sous financement de la FTNS qui sont : i) évaluation environnementale et sociale ; ii) relocalisation involontaire, acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation ; iii) populations autochtones ; iv) patrimoine culturel ; v) conditions de travail, santé et sécurité et vi) mécanismes de plaintes.
- Le Conseil d’Administration de la FTNS pourra décider d’accorder à chacune des entités qui ne rempliraient pas les critères d’une norme de sauvegarde un délai pour mettre en œuvre un plan d’action de mise en conformité à échéance fixe. Ces derniers resteront habilités à soumettre des demandes de financement durant la période limitée fixée pour la mise en œuvre des plans d’action.
- Le Conseil d’Administration de la FTNS pourra décider qu’une norme de sauvegarde particulière ne s’appliquera pas à une Entité dès lors que cette dernière démontre que la norme en question n’est pas pertinente du fait du domaine d’intervention de l’Entité. L’exemption s’accompagnerait d’un entendement selon lequel l’Entité concernée ne saurait développer ses domaines d’intervention de telle sorte que les sauvegardes dont elle a été exemptée auraient à s’appliquer. Toutefois aucune exemption ne pourra être accordée au titre des normes de sauvegarde n°1 (Evaluation environnementale et sociale), n°3 (Peuples autochtones), n°5 (Conditions de travail, santé et sécurité) et n°6 (Mécanisme de Plaintes). Ces normes doivent être prises en compte dans le cadre de l’exécution des activités des parcs tel que les opérations de lutte anti-braconnage ou plus particulièrement les projets d’écodéveloppement, d’infrastructures, d’écotourisme ou enfin de recherche scientifique.
- La FTNS reconnaît que l’intégration des normes de sauvegarde environnementale et sociale est un travail de longue haleine qui nécessite une mise à jour des politiques en fonction de l’évolution du contexte spécifique du TNS. La FTNS réexaminera cette Politique tous les cinq (05) ans, afin de tenir compte de l’actualisation des plans d’aménagement des parcs du TNS mais aussi de l’harmonisation des normes de sauvegarde environnementale et sociale au niveau international. Les financements de la fondation excluent toutes activités ne respectant pas les législations nationales ou étant liés à titre d’exemple à des activités préjudiciable telles que l’achat d’armes, la prostitution, la pornographie ou le recrutement de personnes mineures.
Norme n°1 : Évaluation environnementale et sociale
Critères :
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité bénéficiaire des fonds FTNS de mener des évaluations environnementales sur l’impact potentiel des projets de conservation et d’écodéveloppement initiés dans le TNS afin de vérifier leur conformité avec les exigences sociales et environnementales et leur pérennité.
- Le dispositif et les processus d’évaluation environnementale et sociale sont conformes aux exigences minimales énumérées ci-dessous. Celles-ci seront vérifiées par les attestations ou certificats de conformité environnementale et sociale délivrés par les autorités compétentes sur des projets sous financement de la FTNS.
- L’Entité dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales :
- L’Entité procède dès que possible à l’analyse de chaque proposition de projet pour déterminer la portée et le type d’évaluation environnementale et sociale (EE) requise pour ce projet, afin que des études appropriées soient entreprises en fonction des risques potentiels et des impacts négatifs directs ou, éventuellement, indirects, cumulés, et engendrés par les éléments connexes ; évalue l’impact potentiel du projet proposé sur l’intégrité du patrimoine physique, biologique, socio-économique et culturel, en intégrant notamment les aspects transnationaux et mondiaux, et l’impact potentiel sur la santé humaine et la sécurité.
- Évalue l’adéquation du cadre juridique et institutionnel applicable, notamment le respect de la législation nationale, ainsi que les conventions environnementales et sociales internationales en vigueur, et atteste que les activités des projets non conformes aux exigences internationales ne sont pas exécutées.
- Évalue les investissements réalisables, les alternatives techniques et géographiques, y compris l’option du « statu quo », ainsi que les impacts négatifs potentiels associés, les possibilités d’éviter, d’atténuer ou de compenser ces impacts, leur coût d’investissement et leur coût récurrent, leur adéquation aux conditions locales, et les exigences institutionnelles, de formation et de surveillance connexes.
- Identifie et consulte les parties prenantes selon le principe de consentement libre informé et préalable CLIP notamment des groupes vulnérables concernés par le projet (par exemple, les populations autochtones) et les organisations locales non gouvernementales (ONG), le plus tôt possible, dans le processus de préparation, et veille à ce que leurs opinions et leurs préoccupations soient portées à la connaissance des décideurs et soient prises en compte dans le processus de décision. Poursuit les consultations tout au long de la mise en œuvre du projet, si nécessaire, pour aborder avec elles les questions liées à l’EES qui les concernent.
- S’appuie sur une expertise indépendante, si besoin est, pour la préparation de l’évaluation environnementale et sociale. La réalisation d’une notice, d’une étude d’impact environnementale et sociale sommaire ou détaillée peut intervenir selon les critères définis par la législation nationale en la matière ou selon les critères définis par la Banque Mondiale. Elle fait appel à des comités consultatifs indépendants lors de la préparation et la mise en œuvre de projets à haut risque ou fortement controversés, ou donnant lieu à des préoccupations environnementales et sociales graves et multidimensionnelles. La qualification de tels projets est de la responsabilité du porteur de projet lors des consultations préliminaires auprès des différentes parties prenantes (autorités administratives, leaders communautaires, société civiles …) impactées directement ou indirectement par ledit projet.
- Veille à l’application des exigences minimales pour les sous-projets dans le cadre des activités d’investissement et de financement intermédiaires.
- Publie le projet d’EE ou l’étude d’impact environnementale et sociale détaillée en temps opportun, préalablement à la validation de l’étude et l’obtention du certificat environnemental et social des institutions régaliennes. Le projet d’EE ou l’EIES doit être présenté dans un lieu accessible aux acteurs clés, y compris les groupes concernés par l’impact potentiel du projet proposé.
Norme n°2 : Relocalisation involontaire, acquisition de terres, déplacements de populations et Indemnisation
Critères :
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité bénéficiaire des ressources de la FTNS d’éviter, d’atténuer ou de compenser tout déplacement involontaire (physique et économique) des ayants-droit[1]. Lorsque cela n’est pas possible, l’Entité est tenue de veiller à ce qu’on aide les personnes déplacées à améliorer, ou, du moins, à rétablir leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie en termes réels, soit par rapport au niveau précédant le déplacement, soit par rapport au niveau qui prévalait avant la mise en œuvre du projet, en retenant le meilleur choix. L’Entité doit s’assurer que l’accès aux ressources naturelles et aux moyens d’existence sont respectées pour les parties prenantes impactées.
- Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité sont conformes aux conditions, minimales ci-dessous, conformément au principe du CLIP[2].
- L’Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales :
- Évaluer toutes les solutions de rechange viables en vue d’éviter, d’atténuer ou de compenser un déplacement physique ou économique.
- Par le biais de recensements et d’enquêtes socio-économiques auprès de la population touchée, identifier, évaluer et traiter les impacts économiques, environnementaux et sociaux potentiels du projet liés à la réquisition des terres (par exemple, relocalisation ou perte de logement, perte de biens ou d’accès aux biens, perte de sources de revenus ou des moyens de subsistance, que la personne concernée doive ou non déménager) ou à la restriction forcée de l’accès à des parcs ou des zones juridiquement protégés. Un plan de gestion environnementale et sociale doit garantir un niveau de vie au moins équivalent à l’état initial.
- Identifier et examiner les impacts, même s’ils résultent d’autres activités qui sont a) fortement et directement liées au projet proposé financé par la FTNS ; b) nécessaires pour atteindre ses objectifs ; et c) réalisées ou programmées simultanément avec le projet.
- Consulter les personnes impactées par le projet et, le cas échéant, les communautés d’accueil et les organisations de la société civile (OSC) locales et tenir compte des remarques et contributions dans la compensation.
- Si une relocalisation est nécessaire, leur fournir l’occasion de participer à la planification, à la mise en œuvre et au suivi du programme de relocalisation, en particulier au processus d’élaboration et de mise en œuvre des procédures pour déterminer l’admissibilité aux indemnités compensatoires et d’assistance au développement (comme le précise le plan de relocalisation), et d’établir des mécanismes appropriés et accessibles de règlement des litiges. Accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la population déplacée, en particulier des personnes en dessous du seuil de pauvreté, des paysans sans terre, des personnes âgées, des femmes et des enfants, des populations autochtones, des minorités ethniques, ou de toute personne déplacée qui n’est pas couverte par la législation nationale en matière d’indemnisation des terres.
- Informer les personnes déplacées de leurs droits, les consulter sur les choix possibles et leur fournir d’autres solutions de relocalisation et une assistance techniquement et économiquement réalisable. Par exemple : a) une indemnisation rapide correspondant au coût de remplacement intégral des pertes en capital imputables au projet ; b) en cas de délocalisation, une assistance lors de la relocalisation, ainsi que l’attribution, selon les besoins, de logements, de zones d’habitation ou de sites agricoles ayant un potentiel de production équivalent ; privilégier les stratégies de relocalisation sur des terres pour les personnes dont les moyens de subsistance proviennent de la terre.
- Il convient de fournir à ceux qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres, ni aucun recours à faire valoir en la matière susceptible d’être reconnu par les lois du pays, une assistance à la relocalisation en guise de compensation pour les terres perdues, pour les aider à améliorer ou, du moins, à rétablir leurs moyens de subsistance.
- Lorsqu’un processus de relocalisation est engagé, les terres ou espaces ne sont accessibles pour le projet qu’au moment où la réinstallation est complète et que des compensations sont payées complètement. A ce titre, la procédure de réinstallation et de compensation (y compris les dates butoirs, l’inventaire des personnes impactées, les critères de valorisation et les barèmes de compensation) doit être transparente et équitable.
Normes n°3 : Les populations autochtones
Critères :
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité d’exécution de s’assurer que les projets sont conçus et mis en œuvre de manière telle que les populations autochtones a) reçoivent des avantages sociaux et économiques culturellement compatibles ; b) ne subissent pas d’effets préjudiciables au cours du processus de développement ; par ailleurs, l’Entité d’exécution veille au respect intégral de leur dignité, de leurs droits fondamentaux et de leurs spécificités culturelles.
- Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux conditions minimales ci-dessous.
- L’Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales :
- Recenser très tôt[3] les populations autochtones présentes dans la zone du projet, identifiables au moyen de critères reflétant leurs spécificités sociales et culturelles (auto-identification et identification par les autres comme des autochtones, attachement collectif à la terre, présence des institutions coutumières, langue indigène et production axée essentiellement sur la subsistance).
- Mener des consultations libres, préalables et avisées avec les populations autochtones concernées pour solliciter une participation éclairée à la conception, la mise en œuvre et aux mesures de suivi pour a) éviter tout impact négatif, ou, si cela n’est pas possible, limiter, atténuer ou compenser les effets néfastes, et b) configurer les bénéfices pour qu’ils soient culturellement compatibles.
- Procéder à une évaluation sociale pour apprécier les impacts et les risques potentiels lorsqu’un projet risque d’avoir des effets néfastes. Définir des mesures permettant d’éviter, de réduire ou d’atténuer les conséquences négatives.
- Procurer des avantages socio-économiques selon des modalités qui sont culturellement compatibles et qui englobent la population dans son ensemble, toutes générations confondues, hommes et femmes. Il convient d’accorder une attention maximale aux préférences des populations autochtones concernées pour la fourniture des prestations et les mesures d’atténuation.
- Le cas échéant, prévoir des dispositions dans les plans pour soutenir les actions de reconnaissance légale du droit coutumier ou des systèmes traditionnels de régime foncier, et les droits collectifs propres aux populations autochtones concernées par le projet.
- Publier la documentation du processus de consultation, en temps opportun, avant soumission de l’étude d’impact environnementale et sociale et validation du plan de gestion environnementale et sociale, dans un lieu public accessible aux acteurs clés, y compris les groupes vulnérables concernés par le projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient compréhensibles.
- Avec l’aide de spécialistes chevronnés en sciences sociales, suivre la mise en œuvre et les bénéfices du projet, ainsi que les impacts problématiques ou néfastes sur les populations autochtones, et mettre en œuvre d’éventuelles mesures d’atténuation selon un mode participatif.
Normes n°4 : Patrimoine culturel
Critères :
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité d’exécution de veiller à ce que le patrimoine culturel soit préservé et que toute destruction ou dégradation de ce patrimoine soient systématiquement évitées. Le patrimoine culturel recouvre les sites archéologiques, paléontologiques, historiques, géographiques et sacrés, y compris les cimetières, les lieux de sépulture et les sites naturels exceptionnels.
- Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux conditions minimales ci-dessous.
- L’Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales :
- Analyser les solutions de rechange envisageables en vue d’éviter, de limiter ou de compenser les impacts négatifs et de renforcer les effets positifs sur le patrimoine culturel, en agissant au niveau de la sélection et de la conception des sites.
- Dans la mesure du possible, éviter le financement de projets qui risquent de nuire considérablement au patrimoine culturel. Le cas échéant, mener des enquêtes sur le terrain à l’aide de spécialistes qualifiés pour évaluer ce patrimoine culturel.
- Consulter les populations locales et les autres parties prenantes pour recenser la présence et l’importance du patrimoine culturel, évaluer la nature et l’ampleur des impacts potentiels sur ce patrimoine, élaborer et mettre en œuvre des plans d’atténuation.
- Prévoir l’application des procédures de « chance find » (découverte fortuite) qui comprennent une méthode préapprouvée de gestion et de conservation d’objets pouvant être découverts au cours de l’exécution du projet.
- Publier les projets de plan de gestion Environnemental et Sociale en temps opportun, avant soumission de l’étude d’impact environnementale et sociale aux autorités, dans un lieu public accessible aux acteurs clés, y compris les groupes vulnérables concernés par le projet et les OSC, sous une forme et dans un langage qui leur soient compréhensibles.
Normes n°5 : Conditions de travail, santé et sécurité
Critères :
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité bénéficiaire des fonds de la FTNS de veiller à : a) la protection des droits des travailleurs ; b) établir, maintenir et améliorer les relations entre employés et employeurs ; c) protéger la population active contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail des enfants et le travail forcé ; d) mettre en place les exigences visant à assurer la sécurité et la santé au travail.
- Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux conditions minimales ci-dessous.
- L’Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales :
- Elaborer et mettre en œuvre une politique de ressources humaines et des procédures adaptées à la nature et à la taille de ses activités, à l’ampleur de la main d’œuvre conformément avec la législation nationale en vigueur.
- Fournir à tous les employés les informations sur leurs modalités d’emploi, leurs conditions et leurs droits, y compris la loi nationale pour l’emploi en utilisant le support le plus approprié pour que ces informations soient comprises par les destinataires. Ces documents devront, le cas échéant, comporter des renseignements au moins sur les éléments suivants : les heures de travail, les salaires et avantages sociaux, les périodes de repos, le régime des heures supplémentaires, les droits au congé de maladie et de maternité/paternité, et les mécanismes de règlement des griefs.
- Lorsque des travailleurs migrants sont employés, ils doivent être engagés/recrutés en conformité avec les lois locales et selon les modalités comparables aux conditions des travailleurs non migrants effectuant des travaux similaires.
- Lorsque L’Entité fournit, directement ou indirectement, un logement résidentiel ou temporaire aux travailleurs, les installations doivent fournir tous les services de base, notamment l’eau et l’assainissement ; dans certains cas, les soins médicaux pourraient être offerts. Les services seront fournis d’une manière cohérente avec les principes de non-discrimination et d’égalité.
- Permettre aux travailleurs de créer, d’adhérer et de participer à des organisations de travailleurs, telles que les syndicats ou les organisations alternatives de leur choix, en vue d’exprimer leurs demandes et griefs conjoints et protéger leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi. L’Entité ne devra pas chercher à exercer une influence ni essayer de contrôler ces organisations de travailleurs.
- Ne pas prendre de décisions d’emploi sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes au poste, y compris la race, le genre, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique, sociale et autochtone. L’Entité établira la relation d’emploi sur le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable, et n’exclura ou ne discriminera pas un employé à l’égard de tout aspect de la relation d’emploi, tels que le recrutement et l’embauche, la rémunération (salaires et avantages sociaux), les conditions de travail, d’emploi, l’accès à la formation, la promotion, le licenciement ou la retraite, et les pratiques disciplinaires. Les principes de non-discrimination s’appliquent aux travailleurs migrants.
- Prendre des mesures spéciales pour lutter contre le harcèlement, l’intimidation ou l’exploitation, en particulier par rapport aux femmes. L’Entité évitera également l’exclusion sociale ou les inégalités d’emploi à l’égard des femmes et des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, dans la mesure du possible, ne permettra pas que les responsabilités professionnelles soient en conflit avec les responsabilités familiales.
- S’assurer qu’un mécanisme permanent de règlement des griefs des travailleurs est disponible et qu’il est connu des employés (y compris des employés fournis par des tiers ainsi que de leurs organisations) pour exprimer leurs préoccupations raisonnables en milieu de travail, de façon raisonnable et transparente, sans crainte de représailles. Le mécanisme n’entrave pas l’accès à d’autres recours judiciaires ou administratifs qui devraient être disponibles en vertu de la loi ou par le biais des procédures d’arbitrage existant, et ne remplace pas les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions collectives.
- Empêcher l’emploi des enfants de manière que cela soit économiquement abusif ou susceptible d’être dangereux ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou de nuire à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant, tel que stipulé par la législation nationale du pays de l’Entité et cela en vertu des articles C138[4] et C182[5] de la Convention de l’OIT.
- Ne pas recourir au travail forcé, c’est-à-dire à tout travail ou service qui n’est pas volontairement effectué, qui est exigé d’un individu sous la menace de force ou de pénalité. Cela couvre toute sorte de travail involontaire ou obligatoire, comme le travail sous contrat spécial, la servitude pour dettes, les traites ou les ententes contractuelles de travail semblables.
- Fournir aux travailleurs un environnement de travail sain et sécuritaire, en tenant compte des risques inhérents à un secteur particulier et des classes spécifiques de dangers dans les aires de travail de l’Entité, y compris les risques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques.
Normes n°6 : Mécanisme de gestion des plaintes
Critères :
- Conformément aux standards internationaux, un mécanisme de gestion des plaintes peut être préconisé dans l’exécution des activités par les entités pour permettre à toutes les parties prenantes, et en particulier celles qui sont affectées par le projet, de fournir leur appréciation des propositions du projet, de canaliser leurs préoccupations, et ainsi d’accéder à des informations ou de rechercher un recours ou une résolution. Ce mécanisme doit être efficace, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatibles avec les droits humains, basé sur l’engagement et le dialogue, et permettre à toutes les parties concernées, y compris le promoteur du projet, de tirer des enseignements. Son domaine concerne l’ensemble des opérations liées au projet pendant sa mise en œuvre, à l’exception des relations humaines qui relèvent d’autres dispositifs.
- Les principales plaintes ou litiges relevant de ces opérations du projet peuvent porter à titre d’exemple sur :
- Des erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens, des zones d’usage, etc. ;
- Des désaccords sur les limites des parcelles/zones d’usage, soit entre la personne affectée et le projet, ou soit entre deux voisins ;
- Des conflits sur la propriété d’un bien (deux personnes/villages affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire d’un certain bien) ;
- Des nuisances diverses liées aux travaux : poussières, bruits, gestion des déchets, non remise en état des sites (excavation des terres), turbidité des eaux,
- Des accidents de travail non pris en charge ;
- Des désaccords sur la rémunération (montant, modalité de règlement) ;
- Des problèmes de recrutement, allégations de pratiques discriminatoires lors des recrutements de main d’œuvre ;
- Des perceptions que de nombreux non-locaux sont employés au détriment des locaux ;
- Des problèmes de relation entre travailleurs et personnes riveraines ;
- Des problèmes d’insécurité liés au personnel travaillant pour le parc ou se trouvant dans le parc (personnel de sécurité, ouvriers, braconniers, bandits etc.) ;
- Des difficultés liées à l’accès aux ressources économiques
- Des conflits avec la faune sauvage.
Conditions minimales :
- La réception, le tri et l’enregistrement des plaintes se feront au niveau du point focal de liaison du projet. Un registre d’enregistrement des plaintes doit être ouvert, accessible et tenu par un agent. Les plaintes pourront être formulées en langue locale (Baka, Bahaka, Bangando ou lingala), mais transcrite en français dans le registre par l’agent. Ce dernier aura également la charge et le rôle de :
- informer les parties prenantes sur le mécanisme de gestion des plaintes ;
- procéder au tri des plaintes valides pour le processus de traitement tout en conseillant le plaignant sur les autres recours pour les plaintes non valides ;
- discuter avec les plaignants des solutions possibles lors de l’enregistrement des plaintes ;
- identifier les acteurs mis en cause et cibler le(s) destinataire(s) de la plainte en vue du traitement.
- informer le plaignant sur la suite de la procédure et les délais éventuels.
- Le mécanisme privilégié par le projet pour la résolution des plaintes et griefs est le règlement à l’amiable. Ceci suppose après établissement des responsabilités une entente entre les parties, voire des mesures de compensation, indemnisation ou dédommagement dans les limites des procédures et modalités qui seront préalablement définies par le projet.
Globalement les principes qui guideront la gestion des plaintes et griefs liés au projet porteront sur :
- le traitement objectif et équitable de la plainte : le guichet doit pouvoir examiner la plainte de façon objective et équitable. La démarche doit être fondée sur la transparence et la bonne foi.
- le retour de l’information : il faut que le guichet de dépôt de la plainte réagisse et informe le(s) plaignant(s) de la réception, du traitement ou du rejet de la plainte. La rétro-information est une exigence fondamentale.
- la confidentialité : les plaintes doivent être traitées dans la confidentialité et le type de recours communiqué uniquement aux parties prenantes.
- l’action et la pro-action: le guichet devra proposer une action aux plaignants et être proactif. Le traitement des plaintes doit pouvoir aboutir à un règlement de la plainte par la négociation et la médiation.
- le suivi-évaluation : la mise en œuvre de l’action retenue/proposée doit faire l’objet de suivi-évaluation.
- l’amélioration continue: le processus de traitement des plaintes, doit être amélioré en permanence, sur la base de son appréciation par les parties plaignantes.
- le choix de l’approche de gestion/résolution des conflits. Dans la cadre de la gestion des conflits, le guichet n’est pas une juridiction. C’est une banque de données, un centre d’information et un point principal d’analyse des plaintes.
[1] Renvoie ici à des populations pouvant justifier d’un droit coutumier traditionnel ou foncier sur le site en question ou qui, avant le démarrage du projet, jouissent de l’usage des terres ou ressources impactées sans pour autant avoir de droit formel ou coutumier..
[2] Consentement libre informé et préalable.
[3] Avant le démarrage du projet de préférence.
[4] Dans son article 2, alinéa 3, stipule que : « L’âge minimum spécifié ….. ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans ». L’article 3, alinéa 1, dispose : « L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans ».
[5] Qui demande de prendre les mesures adéquates pour éviter aux enfants les pires formes de travail notamment (a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; (b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; (c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; (d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.