Critères
- Les politiques en place (y compris les lois et règlements pertinents) imposent à l’Entité d’exécution de veiller à ce que le patrimoine culturel soit préservé et que toute destruction ou dégradation de ce patrimoine soient systématiquement évitées. Le patrimoine culturel recouvre les sites archéologiques, paléontologiques, historiques, géographiques et sacrés, y compris les cimetières, les lieux de sépulture et les sites naturels exceptionnels.
- Les dispositifs, les politiques et les procédures de l’Entité d’exécution sont conformes aux conditions minimales ci-dessous.
- L’Entité d’exécution dispose de moyens institutionnels suffisants pour mettre en œuvre la norme en l’appliquant aux projets financés par la FTNS, y compris aux projets qui sont exécutés par une entité distincte en vertu d’un accord avec l’Entité d’exécution.
Conditions minimales
- Élaborer et mettre en œuvre une politique de ressources humaines et des procédures adaptées à la nature et à la taille de ses activités, à l’ampleur de la main d’œuvre conformément avec la législation nationale en vigueur.
- Fournir à tous les employés les informations sur leurs modalités d’emploi, leurs conditions et leurs droits, y compris la loi nationale pour l’emploi en utilisant le support le plus approprié pour que ces informations soient comprises par les destinataires. Ces documents devront, le cas échéant, comporter des renseignements au moins sur les éléments suivants : les heures de travail, les salaires et avantages sociaux, les périodes de repos, le régime des heures supplémentaires, les droits au congé de maladie et de maternité/paternité, et les mécanismes de règlement des griefs.
- Lorsque des travailleurs migrants sont employés, ils doivent être engagés/recrutés en conformité avec les lois locales et selon les modalités comparables aux conditions des travailleurs non migrants effectuant des travaux similaires.
- Lorsque L’Entité fournit, directement ou indirectement, un logement résidentiel ou temporaire aux travailleurs, les installations doivent fournir tous les services de base, notamment l’eau et l’assainissement ; dans certains cas, les soins médicaux pourraient être offerts. Les services seront fournis d’une manière cohérente avec les principes de non-discrimination et d’égalité.
- Permettre aux travailleurs de créer, d’adhérer et de participer à des organisations de travailleurs, telles que les syndicats ou les organisations alternatives de leur choix, en vue d’exprimer leurs demandes et griefs conjoints et protéger leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi. L’Entité ne devra pas chercher à exercer une influence ni essayer de contrôler ces organisations de travailleurs.
- Ne pas prendre de décisions d’emploi sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes au poste, y compris la race, le genre, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique, sociale et autochtone. L’Entité établira la relation d’emploi sur le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable, et n’exclura ou ne discriminera pas un employé à l’égard de tout aspect de la relation d’emploi, tels que le recrutement et l’embauche, la rémunération (salaires et avantages sociaux), les conditions de travail, d’emploi, l’accès à la formation, la promotion, le licenciement ou la retraite, et les pratiques disciplinaires. Les principes de non-discrimination s’appliquent aux travailleurs migrants.
- Prendre des mesures spéciales pour lutter contre le harcèlement, l’intimidation ou l’exploitation, en particulier par rapport aux femmes. L’Entité évitera également l’exclusion sociale ou les inégalités d’emploi à l’égard des femmes et des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, dans la mesure du possible, ne permettra pas que les responsabilités professionnelles soient en conflit avec les responsabilités familiales.
- S’assurer qu’un mécanisme permanent de règlement des griefs des travailleurs est disponible et qu’il est connu des employés (y compris des employés fournis par des tiers ainsi que de leurs organisations) pour exprimer leurs préoccupations raisonnables en milieu de travail, de façon raisonnable et transparente, sans crainte de représailles. Le mécanisme n’entrave pas l’accès à d’autres recours judiciaires ou administratifs qui devraient être disponibles en vertu de la loi ou par le biais des procédures d’arbitrage existant, et ne remplace pas les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions collectives.
- Empêcher l’emploi des enfants de manière que cela soit économiquement abusif ou susceptible d’être dangereux ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou de nuire à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant, tel que stipulé par la législation nationale du pays de l’Entité et cela en vertu des articles C138 et C182 de la Convention de l’OIT.
- Ne pas recourir au travail forcé, c’est-à-dire à tout travail ou service qui n’est pas volontairement effectué, qui est exigé d’un individu sous la menace de force ou de pénalité. Cela couvre toute sorte de travail involontaire ou obligatoire, comme le travail sous contrat spécial, la servitude pour dettes, les traites ou les ententes contractuelles de travail semblables.
- Fournir aux travailleurs un environnement de travail sain et sécuritaire, en tenant compte des risques inhérents à un secteur particulier et des classes spécifiques de dangers dans les aires de travail de l’Entité, y compris les risques physiques, chimiques, biologiques et radiologiques.
Norme n°2
Relocalisation involontaire, acquisition de terres, déplacements de populations et Indemnisation
Norme n°5
Conditions de travail, santé et sécurité
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